C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
53. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux visés à l’article 54.
D. 532-2008, a. 53.